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Rapport de présentation

 

Projet de décret fixant les conditions d'octroi de la carte de Presse

 

Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre du raffermissement du climat de liberté que vit notre pays, notamment la liberté d'expression.

 

Il vient en application des dispositions de l'ordonnance 2006-017 du 12 juillet 2006 relative à la liberté de presse, particulièrement son article 6 qui prévoit l'organisation de la profession journalistique et les conditions d'octroi de la carte de presse par décret.

 

Ce nouveau décret permettra de renforcer l'arsenal juridique déjà mis en place en vue de créer les conditions favorables à la promotion et au développement de la liberté d'expression et la liberté de presse, de favoriser le pluralisme des opinions, et de faciliter le travail des journalistes en les aidant à exercer pleinement leurs activités.

 

Le projet de décret qui vous est soumis aujourd'hui définit les journalistes et les assimilés aux journalistes, précise la composition du dossier que doivent introduire auprès du Ministère chargé de la Communication les postulants à l'acquisition de la carte de presse et crée la Commission de la Carte de presse composée des différentes institutions publiques et privées concernées par le secteur de la presse et fixe les conditions de retrait de la carte de presse.

 

L'impact attendu de la mise en œuvre des textes relatifs à la réforme du secteur de la communication est de valoriser la profession journalistique, d'aider le journaliste dans l 'accomplissement de sa mission d'information eu égard à son rôle essentiel au service des objectifs du développement, de l'enracinement de la culture démocratique, du changement des mentalités et de l'ancrage des fondements de l'Etat de Droit dans notre pays.

 

Telle est l'économie du projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter pour approbation.

 

Mohamed Vall Ould Cheikh

 

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

PREMIER MINISTERE

 

 

VISA : DGL

PROJET DE DECRET FIXANT

LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA CARTE DE PRESSE

 

 

Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication

 

-Vu la constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée aux termes de la loi constitutionnelle n°2006-14 du 12 juillet 2006 ;

-Vu l'ordonnance n°017-2006 du 12 juillet 2006, relative à la liberté d'expression ;

-Vu l'ordonnance n°034-2006 du 20 octobre 2006, créant une Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel ;

-Vu le décret n°157-2007 du 6 septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres ;

-Vu le décret n°53-2007 du 20 avril 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

-Vu le décret n°57-2007 du 28 avril 2007 portant nomination des membres du gouvernement ;

-Vu le décret n°083-2007 du 15 juin 2007 fixant les attributions du Ministre de la Culture et de la Communication et l'organisation de l'administration centrale de son département.

 

Le Conseil des Ministres entendu le :

 

 

DECRETE

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1  : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'octroi de la carte de presse aux journalistes professionnels.

 

Article 2  : Est considéré comme journaliste professionnel éligible à l'obtention de la carte de presse, celui qui détient :

-Un diplôme d'études supérieures en journalisme ou un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat mauritanien avec deux années d'expérience professionnelle au moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel ;

-Un diplôme de formation moyenne reconnu par l'Etat mauritanien avec cinq années d'expérience au moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel.

Dans les deux cas, il ne peut être considéré comme journaliste professionnel éligible à la carte de presse que s'il a pour activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d'informations.

Les reporters photographes, les cameramen, les réalisateurs, les techniciens associés directement à la production et à la diffusion de l'information sont aussi éligibles à l'obtention de la carte de presse, s'ils remplissent les conditions fixées par le présent article et l'article 4 ci-dessous.

Sont par contre inéligibles à son obtention les agents de publicité et les collaborateurs occasionnels.

 

Article 3  : La carte de presse doit comporter les indications suivantes : devise nationale, couleurs nationales, nom et prénoms du titulaire, sa spécialité, sa photographie, sa signature, son numéro d'identification, sa durée de validité, le nom de l'organe de presse dans lequel il exerce sa profession ainsi que la mention  :  «  les autorités compétentes sont priées de faciliter le travail du titulaire de la présente carte » .

 

La carte de presse est signée par le Ministre chargé de la Communication.

 

TITRE II : DES CONDITIONS DE DELIVRANCE

 

Article 4 : Les postulants à la carte de presse doivent déposer à la Direction de la Presse Ecrite au Ministère chargé de la Communication , un dossier de demande comportant les pièces suivantes :

- une demande manuscrite ;
-une copie légalisée de la carte d'identité nationale ;
- une copie légalisée du diplôme requis à l'article 2 du présent décret ; 

-une attestation de travail indiquant la spécialité du journaliste , établie et signée par le directeur de l'organe de presse dans lequel le postulant exerce son activité;
-des attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle telle que définie dans l'article 2 ci-dessus ;

- une copie des deux derniers bulletins de paie ;

-une copie du contrat de travail en cours de validité  ;
-un extrait du casier judiciaire datant d'au moins trois mois ;

-Une déclaration sur l'honneur certifiant que le journalisme est la profession principale et rétribuée du postulant ;

-Un curriculum vitae.

 

Article 5 :

Le correspondant de presse régulièrement accrédité auprès du Ministère chargé de la Communication , qu'il soit mauritanien ou étranger, est considéré comme journaliste professionnel

Il reçoit une carte de presse portant la mention E (étrangère) dont la validité ne dépasse pas un an. Elle est renouvelée chaque fois que la lettre d'accréditation est aussi renouvelée.

 

TITRE III : COMMISSION DE LA CARTE DE PRESSE

 

Article 6  : Les dossiers de candidature ne peuvent être transmis à la commission de la carte de presse que par l'institution de presse qui emploie effectivement le journaliste. Pour être habilitée à transmettre des dossiers de carte de presse, l'institution de presse doit remplir les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

Article 7  : L a carte de presse est strictement réservée au seul usage professionnel ; elle est valable pour une durée de deux ans renouvelables.

 

Article 8 : Une commission chargée d'étudier et de délibérer sur les dossiers de demande de la carte de presse est créée au niveau du Ministère chargé de la Communication  ; elle est dénommée : « commission de la carte de presse ». Cette commission se compose du:

 

- Secrétaire Général du Ministère chargé de la Communication , Président 

- Conseiller Juridique du Ministère chargé de la Communication ,  

- Directeur de la Presse Ecrite , Rapporteur

- Directeur de la communication Audiovisuelle,

- Directeur de la Fonction Publique ou son remplaçant,

- Trois représentants des médias publics,

- Trois représentants des associations professionnelles de journalistes de presse écrite reconnues,

- Trois représentants des associations d'entreprises audiovisuelles privées.

- Deux représentants des syndicats reconnus de journalistes.

 

Un procès verbal sanctionnant les travaux de la commission doit être établi et signé conjointement par le Président et le Rapporteur de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction de la Presse écrite.

 

Article 9  : La commission élabore son propre règlement intérieur qui fixe les modalités de ses réunions, ses délibérations et son fonctionnement.

 

Article 10  : La Commission transmet son Procès-verbal de réunion à la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel qui donne un avis motivé sur tous les cas qui lui sont soumis dans un délai qui ne pourra dépasser trente ( 30) jours . En cas de besoin, la HAPA peut accéder aux dossiers des postulants.

 

TITRE IV : DE LA MODIFICATION DES DÉCLARATIONS

 

Article 11  : Les postulants doivent notifier à la commission de la carte de presse tout changement survenu dans les déclarations fournies au moment du dépôt du dossier de demande de la carte. Cette notification doit être faite dans les trente (30) jours suivant le changement intervenu.

 

Article 12 : En cas de changement d'employeur, le titulaire de la carte de presse saisit la commission de la carte de presse dans un délai de 30 jours.

 

Article 13  : En cas de perte de sa qualité de journaliste, le titulaire d'une carte de presse perd de facto le bénéfice de celle-ci.

 

Article 14  : La carte de presse est renouvelée pour une durée de deux ans sur décision de la commission de la carte de presse. Le dossier de renouvellement comporte :
- une demande manuscrite,

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois

- un contrat de travail en cours de validité

- une attestation délivrée par l'employeur

- le dernier bulletin de salaire;

- 4 photos d'identité récentes ;


TITRE V : DES SANCTIONS

 

Article 15  : Toute personne qui aurait fait une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte de presse ou fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, sera poursuivie et punie conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 16  : La carte de presse peut être retirée, par décision du Ministre chargé de la Communication sur proposition motivée de la Commission de la carte de presse après avis de la HAPA pour l'une des raisons suivantes :

- le non respect des lois et règlements en vigueur et des règles d'éthique et de déontologie professionnelle,

- la production de faux documents lors du dépôt de son dossier pour l'obtention de la carte de presse,

- l'abandon de la pratique du métier de journaliste tel que défini à l'article 2 du présent décret par le détenteur de la carte.

La décision de retrait doit être notifiée  à l'intéressé par le rapporteur de la Commission.

 

TITRE VI : RECOURS

Article 17 : En cas de contestation des décisions de la Commission de la Carte de Presse, les demandeurs de la carte de presse peuvent introduire un recours auprès de la HAPA. Celle-ci donne son avis motivé adressé au Président de la Commission , dans un délai qui ne pourrait excéder 60 jours.

 

TITRE VII : DISPOSITONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 18  : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n°98-034 du 21 mai 1998 portant création et organisation de la carte de presse.

Article 19  : Le Ministre de la Culture et de la Communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

 

 

Fait à Nouakchott

Zeine OULD ZEIDANE

 

 

 

Le Ministre de la Culture et de la Communication

Mohamed Vall OULD CHEIKH

 

 

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