Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel
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Décision des procédures des autorisations de services de communication audiovisuelle

Décisions

La Haute Autorité adopte une décision fixant les procédures relatives aux autorisations

La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel a adopté, ce jeudi 5 février 2025, une décision fixant et approuvant les procédures relatives aux autorisations de services de communication audiovisuelle.

Cette décision s’appuie sur la législation et les textes régissant l’activité journalistique, ainsi que sur les lois instituant la Haute Autorité, encadrant son fonctionnement et ses missions et définissant ses compétences en matière de régulation et d’organisation des services de communication audiovisuelle.

Elle intervient en application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée et complétée par la loi n° 2024-018.

La décision vise à définir les modalités de réception et d’examen des demandes d’autorisation concernant :

La distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel ;

La distribution de services de communication audiovisuelle à la demande ;

La diffusion temporaire de programmes audiovisuels destinés à couvrir des manifestations ;

La création et l’exploitation, à titre expérimental, de réseaux de communication audiovisuelle.

Elle précise également les conditions d’obtention des autorisations, les pièces constitutives des dossiers, les délais applicables ainsi que les garanties et obligations auxquelles les opérateurs sont tenus de satisfaire.

Le texte intégral de la décision est reproduit ci-dessous :

Décision n° 0722/2026 de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel portant fixation et approbation des procédures relatives aux autorisations

Le Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel,

Après examen des textes suivants :

La Constitution de la République islamique de Mauritanie de 1991, modifiée en 2006, 2012 et 2017 ;

La loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 portant création de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, modifiée par la loi n° 2012-018 du 28 mars 2012 et la loi n° 2022-022 du 17 août 2022 ;

La loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 2024-018 du 28 février 2024 ;

La loi n° 2018-017 du 13 mars 2018 relative à la publicité ;

Le décret n° 2024-163 portant nomination du président de la Haute Autorité ;

Le décret n° 2022-203 portant nomination de certains membres de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel ;

Le décret n° 2025-022 portant nomination de certains membres de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel ;

La lettre n° 000368 du ministre chargé de la Communication, en date du 11 novembre 2025, approuvant le projet de décision de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel fixant les redevances relatives aux autorisations, en application de l’article 43 de la loi n° 2010-045 modifiée relative à la communication audiovisuelle ;

La décision n° …/2026 du Conseil de la Haute Autorité fixant les redevances relatives aux autorisations.

Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 27 janvier 2026, le Conseil décide ce qui suit :

Première partie : Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée et complétée par la loi n° 2024-018 du 28 février 2024, la présente décision a pour objet de définir les modalités de réception et d’examen des demandes d’autorisation.

Article 2

Les autorisations mentionnées à l’article précédent concernent les activités suivantes :

La distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel ;

La distribution de services de communication audiovisuelle à la demande ;

La diffusion temporaire de programmes audiovisuels destinés à couvrir des manifestations ;

La création et l’exploitation, à titre expérimental, de réseaux de communication audiovisuelle.

Article 3

L’exercice des activités mentionnées à l’article 2 ci-dessus est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation. À cette fin, un dossier doit être déposé auprès de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour le début de la commercialisation du service.

Le dossier comprend :

  1. Une demande adressée au président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, établie selon le formulaire défini par la Haute Autorité pour chaque catégorie d’autorisation et publié sur son site Internet.

La demande doit obligatoirement comporter les renseignements suivants :

L’identité du demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques ;

La nature du service ou du bouquet dont la création est envisagée ;

Les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, le cas échéant ;

Les coordonnées géographiques du lieu d’émission, le cas échéant ;

La couverture prévue ;

L’engagement de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  1. Les documents attestant que le demandeur remplit les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation concernée, telles qu’elles sont définies par la présente décision.

Les formulaires annexés à la présente décision en font partie intégrante.

Article 4

Les dossiers de demande d’autorisation sont déposés auprès du secrétariat de la Haute Autorité contre récépissé, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour le début de la commercialisation du service faisant l’objet de la demande.

Article 5

Le Conseil de la Haute Autorité examine les demandes d’autorisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du dossier.

Lorsque le Conseil estime que la demande remplit les conditions requises, il notifie son accord de principe au demandeur par lettre remise contre récépissé et l’invite à acquitter la redevance liée à l’autorisation ainsi qu’à constituer la garantie bancaire exigée.

Lorsque le demandeur a satisfait à l’ensemble des conditions requises à la suite de l’accord de principe, la Haute Autorité transmet au ministre chargé de la Communication son avis favorable à l’octroi de l’autorisation.

L’autorisation est délivrée par le ministre chargé de la Communication après vérification de la signature du cahier des charges correspondant.

Article 6

Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions requises, la Haute Autorité rend un avis défavorable motivé, établi en au moins deux exemplaires. Un exemplaire est transmis au ministre chargé de la Communication et le second est remis au demandeur.

Article 7

L’autorisation est visée par la Haute Autorité et signée par le ministre chargé de la Communication. Elle est personnelle et ne peut être cédée, en totalité ou en partie, à une autre personne.

Toute cession est subordonnée au dépôt préalable d’une demande par le titulaire et à son approbation par l’autorité gouvernementale compétente, sur la base d’un avis favorable de la Haute Autorité et conformément aux conditions prévues par le nouvel article 41 de la loi n° 2024-018 modifiant et complétant la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle.

Deuxième partie : Catégories d’autorisations

Section I : Distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel

Article 8

Le demandeur d’une autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel doit présenter sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet par la Haute Autorité et y joindre les documents énumérés dans l’annexe dudit formulaire.

Article 9

La demande doit être accompagnée des pièces attestant l’exactitude des informations visées au nouvel article 31 de la loi n° 2024-018, notamment :

L’identité des fournisseurs de services et/ou des distributeurs étrangers, ainsi que la législation régissant leurs activités ;

L’identité du distributeur mauritanien et celle des administrateurs ou responsables de l’entreprise opératrice ;

La répartition du capital de l’opérateur mauritanien ;

Les conventions et documents contractuels régissant les relations entre le distributeur mauritanien et les fournisseurs de services et/ou les distributeurs étrangers ;

La composition et la structure de l’offre de services du bouquet ainsi que, le cas échéant, ses modalités de commercialisation ;

Les garanties financières que le distributeur mauritanien doit fournir afin d’assurer le respect de ses obligations, notamment celles relatives aux droits des clients sur le territoire national.

Article 10

La redevance applicable à l’autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel comprend :

Un montant forfaitaire de deux cent mille (200 000) ouguiyas nouvelles, hors taxes, payable avant la remise de la décision d’octroi de l’autorisation ;

Un montant annuel correspondant à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’opérateur grâce à la commercialisation du service au cours de l’exercice écoulé, et ce pendant toute la durée de l’autorisation.

Article 11

L’autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel est accordée pour une durée de trois (3) ans, renouvelable conformément aux règles prévues à l’article 29 de la présente décision.

Article 12

Le demandeur ne peut, sous quelque forme que ce soit, commencer à commercialiser le service avant que la décision lui accordant l’autorisation ne lui ait été notifiée.

Article 13

Le titulaire d’une autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel doit transmettre à la Haute Autorité, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une déclaration annuelle de ses recettes accompagnée de pièces comptables justificatives.

La Haute Autorité peut procéder aux vérifications nécessaires conformément aux procédures légales en vigueur.

Article 14

En application du dernier alinéa du nouvel article 31 de la loi n° 2024-018 du 28 février 2024, modifiant et complétant la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, le demandeur d’une autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à accès conditionnel doit constituer une garantie financière sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par un établissement bancaire agréé en Mauritanie.

Cette garantie vise à assurer le respect des obligations de l’opérateur, notamment celles relatives aux droits des abonnés et à la continuité du service.

Son montant est fixé à cent cinquante mille (150 000) ouguiyas nouvelles.

La garantie demeure valable pendant toute la durée de l’autorisation. Son montant peut être révisé en cas de modification substantielle des conditions d’exploitation.

Section II : Distribution de services audiovisuels à la demande

Article 15

Le demandeur d’une autorisation de distribution de services audiovisuels à la demande doit présenter une demande au moyen du formulaire prévu à cet effet et y joindre les documents énumérés dans l’annexe correspondante.

Article 16

La redevance applicable à l’autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à la demande comprend :

Un montant forfaitaire de deux cent mille (200 000) ouguiyas nouvelles, hors taxes, payable avant la délivrance de la décision d’autorisation ;

Un montant annuel correspondant à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’opérateur grâce à la commercialisation du service au cours de l’exercice écoulé, et ce pendant toute la durée de l’autorisation.

Article 17

L’autorisation de distribution de services audiovisuels à la demande est accordée pour une durée de trois (3) ans, renouvelable conformément aux règles prévues à l’article 29 de la présente décision.

Article 18

Le demandeur ne peut, sous quelque forme que ce soit, commencer à commercialiser le service avant que la décision lui accordant l’autorisation ne lui ait été notifiée.

Article 19

En application du dernier alinéa du nouvel article 31 de la loi n° 2024-018 du 28 février 2024, modifiant et complétant la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, le demandeur d’une autorisation de distribution de services de communication audiovisuelle à la demande doit constituer une garantie financière sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par un établissement bancaire agréé en Mauritanie.

Cette garantie vise à assurer le respect des obligations de l’opérateur, notamment celles relatives aux droits des abonnés et à la continuité du service.

Son montant est fixé à cent cinquante mille (150 000) ouguiyas nouvelles.

La garantie demeure valable pendant toute la durée de l’autorisation. Son montant peut être révisé en cas de modification substantielle des conditions d’exploitation.

Section III : Diffusion temporaire de programmes audiovisuels destinés à couvrir des manifestations

Article 20

Toute personne souhaitant obtenir une autorisation de diffusion temporaire de programmes audiovisuels destinés à couvrir une manifestation doit adresser une demande au président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.

Article 21

La demande doit notamment être accompagnée de documents contenant les renseignements suivants :

L’identité du demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques ;

La nature du service ou du bouquet dont la création est envisagée ;

Les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;

Les coordonnées géographiques du lieu d’émission, le cas échéant ;

La couverture prévue ;

L’engagement de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 22

L’autorisation de diffusion de programmes audiovisuels destinés à couvrir une manifestation pendant une période limitée est soumise aux conditions suivantes :

La manifestation doit être organisée pour une durée limitée ;

Les programmes audiovisuels doivent être directement liés à la promotion des activités de la manifestation couverte ;

La durée de l’autorisation ne peut excéder celle de la manifestation ;

Aucune autorisation ne peut être accordée pendant une campagne électorale.

Article 23

La redevance applicable à l’autorisation de diffusion temporaire de programmes audiovisuels destinés à couvrir une manifestation est fixée comme suit :

Pour les activités sociales, culturelles ou artistiques à but non lucratif, l’autorisation est gratuite, que la couverture soit locale, régionale ou nationale.

Pour les foires, les salons commerciaux, les manifestations culturelles ou artistiques à but lucratif et les campagnes de collecte de dons organisés pendant moins d’un mois, la redevance est fixée à 3 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture locale, à 5 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture régionale et à 8 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture nationale.

Pour ces mêmes activités organisées pendant un mois ou plus, la redevance est fixée à 1 500 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture locale, à 2 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture régionale et à 2 500 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture nationale.

Section IV : Création et exploitation expérimentales de réseaux de communication audiovisuelle

Article 24

Toute personne souhaitant obtenir une autorisation de création et d’exploitation expérimentales d’un réseau de communication audiovisuelle doit adresser une demande au président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel.

Cette demande doit notamment préciser les renseignements visés à l’article 3 ci-dessus, à savoir :

L’identité du demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques ;

La nature du service ou du bouquet dont la création est envisagée ;

Les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;

Les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;

La couverture prévue ;

L’engagement de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 25

L’autorisation de création et d’exploitation expérimentales d’un réseau de communication audiovisuelle est accordée pour une durée de six (6) mois, non prorogeable.

Article 26

Le demandeur ne peut, sous quelque forme que ce soit, commencer l’expérimentation du réseau avant que la décision lui accordant l’autorisation ne lui ait été notifiée.

Article 27

Cette autorisation ne confère pas le droit de diffuser des programmes destinés au public.

Article 28

La redevance applicable à l’autorisation de création et d’exploitation expérimentales d’un réseau de communication audiovisuelle est calculée comme suit :

Pour une autorisation d’une durée inférieure à un mois, la redevance est fixée à 2 500 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture locale, à 4 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture régionale et à 6 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture nationale.

Pour une autorisation d’une durée d’un mois ou plus, la redevance est fixée à 1 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture locale, à 2 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture régionale et à 3 000 ouguiyas nouvelles par jour pour une couverture nationale.

Troisième partie : Dispositions finales

Article 29

Sans préjudice des dispositions du nouvel article 37 de la loi n° 2024-018 du 28 février 2024, modifiant et complétant la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, le renouvellement des autorisations visées par la présente décision est soumis aux conditions suivantes :

  1. La demande de renouvellement doit être déposée trente (30) jours avant la date d’expiration de l’autorisation.
  2. Le renouvellement est accordé conformément aux mêmes règles et conditions que celles applicables à la délivrance initiale de l’autorisation.

Article 30

L’autorisation peut être retirée en cas de violation grave des dispositions et obligations qui lui sont applicables, notamment dans les cas prévus à l’article 9 de la loi n° 2010-045 modifiée relative à la communication audiovisuelle.

Elle peut également être retirée en cas de non-respect d’obligations essentielles, notamment celles relatives à la mise en place des réseaux de fourniture de services dans les délais prévus par les cahiers des charges et des obligations, ou en cas d’interruption injustifiée de la fourniture du service.

Le retrait est prononcé par le ministre chargé de la Communication sur la base d’un avis favorable de la Haute Autorité. La décision de retrait doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé deux mois avant sa prise d’effet.

L’intéressé peut alors introduire un recours gracieux devant la Haute Autorité ou un recours contentieux devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Article 31

Les opérateurs titulaires des autorisations visées par la présente décision doivent s’engager à respecter les dispositions du cahier des charges et des obligations propre à chaque autorisation.

Le cahier des charges doit être signé par les représentants légaux de la Haute Autorité et de l’opérateur avant que ce dernier ne reçoive notification de la décision lui accordant l’autorisation.

À compter de cette notification, le titulaire acquiert la qualité d’opérateur au sens de la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 2024-018 du 28 février 2024.

Article 32

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 2024-018 du 28 février 2024, ainsi que des dispositions de la présente décision imposant le respect des cahiers des charges et des obligations applicables à toutes les autorisations, le titulaire d’une autorisation est tenu :

De respecter les mesures de protection contre les éventuelles interférences liées aux technologies de communications électroniques utilisées ;

D’informer la Haute Autorité des caractéristiques techniques du système utilisé ainsi que de toute modification, évolution ou mise à jour de celui-ci ;

D’informer la Haute Autorité de tout service supplémentaire et d’obtenir son approbation avant sa commercialisation ;

De veiller à ce que les équipements utilisés soient conformes aux normes internationales en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

Article 33

Tout manquement aux dispositions légales relatives aux autorisations expose son auteur aux sanctions pénales prévues par la loi n° 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, modifiée et complétée par la loi n° 2024-018 du 28 février 2024.

Article 34

Les distributeurs des services de communication audiovisuelle visés à l’article 2 ci-dessus disposent d’un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la présente décision pour mettre leur situation juridique en conformité avec ses dispositions.

Article 35

Le président de la Haute Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel, sur le site Internet de la Haute Autorité et dans son bulletin officiel.

Mohamed Abdallahi Lehbib


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